58. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle peut être délivrée à la personne qui, avant le 1er septembre 2003, était inscrite à un programme de formation mentionné à l’annexe VI et qui satisfait aux exigences suivantes:1° elle possède un diplôme d’études professionnelles, un diplôme d’études collégiales techniques, un baccalauréat ou un diplôme équivalent, en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités mentionné à l’annexe IV;
2° elle a accumulé un minimum de 4 500 heures d’expérience, dans la pratique du métier, en lien direct avec le programme à enseigner mentionné au paragraphe 1.